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Le référé suspension

Le référé suspension

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Lorsque vous souhaitez contester une décision de l’administration, vous pouvez introduire directement un recours contentieux, ou dans une perspective amiable un recours gracieux ou hiérarchique.

Pour autant, certaines décisions sont susceptibles d’avoir des conséquences graves et immédiates sur votre situation : refus de versement du traitement d’un fonctionnaire, fermeture administrative d’un établissement recevant du public, etc.

Aussi, des actions d’urgence existent pour vous permettre d’obtenir des mesures provisoires à l’encontre de la décision litigieuse. C’est le cas du référé-suspension que nous allons étudier.

Définition et intérêt du référé-suspension

Le référé-suspension est une procédure d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), instaurée par la loi du 30 juin 2000.

Il permet au juge des référés du tribunal administratif compétent de suspendre provisoirement l’exécution d’un acte administratif le temps qu’il statue sur la légalité de cet acte dans le cadre de la procédure au fond.

Son principal intérêt réside dans la protection rapide des droits d’un requérant face à une décision administrative contestée : alors que le recours au fond peut prendre plusieurs années, cette mesure permet de geler temporairement les effets néfastes de l’acte, dans l’attente de la décision définitive.

C’est donc une procédure d’urgence qui s’inscrit en parallèle d’une action judiciaire au fond.

Conditions cumulatives du référé suspension

Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Une condition de recevabilité : un recours au fond préalable ou simultané au référé suspension

Le requérant doit avoir déposé une requête en annulation de la décision contestée. Cette requête doit être distincte de la requête en référé (CE, 26 janvier 2007, n°297991).

  • Une situation d’urgence

Il faut démontrer l’urgence, c’est-à-dire des effets graves et immédiats causés par l’acte contesté, susceptibles de compromettre un intérêt public, la situation du requérant, ou les intérêts qu’il entend défendre (CE, Section, 19 janvier 2001, n°228815).

La jurisprudence précise que cette urgence est appréciée au cas par cas. Cependant, l’urgence peut être présumée dans certains cas (notamment en matière d’urbanisme ou d’expropriation).

  • Un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué

Le requérant doit également démontrer l’existence de moyens juridiques qui permettent de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif attaqué : erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, défaut de motivation de l’acte, etc.

Il ne s’agit pas de prouver l’illégalité, mais de susciter un questionnement sérieux.

Si ces conditions sont remplies, le juge des référés pourra prononcer une suspension de l’acte attaqué.

Déroulement de la procédure de référé suspension

  • Le juge des référés est saisi par une requête distincte de la requête au fond via la plateforme Télérecours.
  • Il est possible de solliciter des injonctions à l’égard de l’administration, en conséquence de la suspension pouvant être prononcée.
  • Il statue rapidement, entre quelques jours et quelques semaines selon l’urgence et la charge de travail des tribunaux.
  • La décision prise est provisoire, en attendant que le juge du fond se prononce et ne peut s’y substituer.
  • En cas de rejet de la demande de suspension, le requérant dispose d’un délai d’un mois pour confirmer le maintien de sa demande au fond, sous peine de désistement d’office. Cette obligation résulte de l’article R. 612-5-2 du CJA.

Prenons un exemple concret 

êtes agent public de la fonction publique territoriale. Votre administration refuse de vous réintégrer à l’issue d’une période de détachement dans une autre administration. Cette décision vous préjudicie de manière grave et immédiate car vous vous retrouvez sans employeur public et sans rémunération.

Le référé suspension est ici une solution adaptée pour obtenir votre réintégration.

Vous caractérisez l’urgence par la perte de votre administration de rattachement, mais surtout la perte de rémunération immédiate en l’absence de service fait, qui préjudicie votre situation personnelle.

Vous caractérisez le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué par le non-respect du cadre légal par votre administration (principe de réintégration à l’issue d’un détachement prévu par le Code général de la fonction publique).

Aussi, vous demandez au juge, en plus de la suspension, que votre administration soit enjointe à vous réintégrer dans ses effectifs et à régulariser votre situation administrative.

En quelques semaines, vous obtenez une ordonnance de référé pouvant ordonner la suspension et enjoindre votre administration à vous réintégrer.

Conclusion

Cette procédure d’urgence peut s’avérer très utile pour « geler » les conséquences graves que peut avoir une décision sur la situation du requérant mais nécessite une intervention rapide et une expertise juridique particulière.

Si vous souhaitez entamer cette procédure, le Cabinet de Maître DELBOURG Benjamin est à votre disposition.

 

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La constructibilité limitée en zone agricole

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Dans les règlements des plan locaux d’urbanisme (PLU), les zones agricoles dite « zone A » sont des zones où les possibilités de construire sont particulièrement limitées.

La constructibilité limitée en zone agricole

L’objectif affiché, tant par le législateur que les rédacteurs des PLU, est d’assurer la préservation des terres agricoles. C’est notamment la cas de celles présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique.

Ainsi, et de manière générale, sont autorisées seulement les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.

Ces limitations ne touchent pas que les particuliers mais aussi parfois les exploitants agricoles.

La question se pose notamment pour les agriculteurs qui souhaitent construire leur maison d’habitation directement sur leur exploitation.

Les conditions pour la construction d’une maison d’habitation pour l’agriculteur

En application des dispositions classiques d’un PLU en la matière et la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 14 mai 1986, n°56622), pour qu’une construction à destination d’habitation soit autorisée en zone Agricole, le pétitionnaire doit démontrer :

  • qu’il exploite une activité agricole sur la zone de son projet de construction ;
  • que sa présence permanente est nécessaire à l’exploitation.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Si la première condition est aisément démontrable pour un agriculteur, il est parfois difficile de démontrer la réalisation de la seconde condition.

En effet, le juge administratif considère classiquement que la présence de l’agriculteur n’est pas nécessaire de manière permanente sur son exploitation pour les cultures maraichères (CE, 20 juin 2018, n°407859).

A contrario, celle-ci peut être admise par le juge dans l’hypothèse des élevages ou de cultures particulières comme celle du safran.

Aussi, il n’est pas aisé de bénéficier d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation en zone agricole même pour l’agriculteur.

En cas de difficulté pour la mise en place et le suivi de ce type de projet, Maître DELBOURG vous accompagne tant dans le cadre d’une procédure amiable que d’une procédure contentieuse.

Le référé suspension

Les projets agrivoltaïques en zone agricole du PLU

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Dans les règlements des plan locaux d’urbanisme (PLU), les zones agricoles dites « zone A » sont des zones où les constructions sont particulièrement limitées.

La constructibilité limitée en zone agricole

L’objectif affiché, tant par le législateur que les rédacteurs des PLU, est d’assurer la préservation des terres agricoles.

A cet égard, ces terres agricoles protégées sont plus précisément celles présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique.

Ainsi, et de manière générale, sont autorisées seulement les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.

Pour exemple, l’agriculteur, qui souhaite construire sa maison sur ses terres agricoles, devra démontrer que son habitation est strictement nécessaire à son activité agricole.

Pour la jurisprudence, cela signifie que la présence de l’agriculteur sur site doit être indispensable de manière permanente.

Cependant, cette limitation ne s’applique pas aux projets agrivoltaïques en zone agricole du PLU.

Les projets agrivoltaïques en zone agricole

En effet, il est maintenant prévu par l’article L. 111-27 du Code de l’urbanisme que les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole.

Les installations agrivoltaïques correspondent à une installation de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil et qui contribue à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole (article L. 314-36 du Code de l’énergie).

A ce titre, cette nouvelle législation intervient dans le prolongement d’une jurisprudence déjà favorable à ce type de projet.

Une jurisprudence favorable au développement des projets agrivoltaïques en zone agricole du PLU

Sur ce point, la jurisprudence considérait déjà que cette installation pouvait constituer une construction ou une installation nécessaire à l’exploitation agricole. Une limite cependant : pas de remise en cause l’activité agricole elle-même (CE, 12 juillet 2019, n°422542).

A l’inverse, si le projet prévoit une suppression des cultures agricoles, il ne pourrait qu’être rejeté (CE, 8 février 2017, n°395464).

Cette nouvelle législation peut s’avérer très intéressante, notamment pour les exploitants maraichers.

Elle permet de mettre en place une activité de production d’énergie complémentaire à l’activité agricole. Une potentielle rémunération pour l’agriculteur.

Elle est d’ailleurs de plus en phase avec les politiques publiques favorisant le recours aux énergies renouvelables.

Le référé suspension

Le référé trouble manifestement illicite

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Les relations de voisinage peuvent ne pas être un long fleuve tranquille notamment à l’occasion de nouvelles constructions.

Des constructions irrégulières…

Une autorisation d’urbanisme est très souvent nécessaire pour effectuer des travaux sur sa propriété. Pourtant, tous les particuliers n’en sollicitent pas et n’hésitent pas à réaliser des constructions d’envergure.

Si cette construction sans autorisation vous cause un préjudice, vous disposez d’actions devant le juge civil pour vous défendre. En parallèle, des poursuites pénales peuvent être entreprises.

Dans ce cas, les voisins de la construction litigieuse, et de manière générale tout tiers lésé par la construction irrégulière, peuvent entamer une action en référé devant le juge civil pour obtenir l’interruption des travaux.

… au référé pour trouble manifestement illicite

Cette action est le référé pour trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du Code de procédure civile.

Aux termes de cet article, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Les conditions du référé pour trouble manifestement illicite

Pour mettre en œuvre cette action, il convient de démontrer qu’il existe un trouble manifestement illicite.

  • Ce trouble est constitué par la réalisation de travaux de construction sans autorisation d’urbanisme (CCas., 09 septembre 2010, n°08-216.48).
  • De même, lorsque les constructions sont réalisées en violation manifeste des prescriptions du permis de construire accordé et donc du règlement local d’urbanisme (CA Nîmes, 1ère B, 22 février 2011, n°10/04869).

Ainsi, si le caractère irrégulier des travaux est démontré, vous pouvez solliciter l’interruption des travaux sous astreinte mais aussi la remise en état du terrain. Concrètement, cela se traduit dans les faits par la destruction de la construction irrégulière.

Maître DELBOURG est à votre disposition pour introduire une action en référé pour trouble manifestement illicite. Un objectif clair : obtenir l’interruption et/ou la destruction des constructions irrégulières vous portant préjudice.

Il vous accompagne également dans le cadre de la procédure pénale pouvant intervenir afin de solliciter l’indemnisation de vos préjudices devant les juridictions pénales.

Le référé suspension

L’action en démolition des Collectivités Territoriales

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Ce n’est pas seulement le particulier voisin qui subit les conséquences de constructions irrégulières, mais aussi la personne publique compétente en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme.

La Commune ou l’EPCI compétente en matière de PLU dispose d’une action en démolition des constructions irrégulières prévue par le Code de l’urbanisme.

La prescription de l’action pénale

La Commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU établit les constats d’infraction d’urbanisme qui permettent d’initier la procédure pénale.

Pour autant, lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs années, la mise en œuvre de l’action publique peut s’avérer impossible.

En effet, les infractions d’urbanisme se prescrivent par six ans à compter de l’achèvement des travaux de construction.

Le Procureur de la République ne pourra alors entamer de poursuites pénales à l’encontre du propriétaire des constructions irrégulières.

L’action en démolition des Collectivités Territoriales compétentes en matière de PLU

Cependant, la personne publique compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourra mettre en œuvre une action civile .

Cette action civile permet d’obtenir la démolition de la construction irrégulière.

C’est l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme qui prévoit cette hypothèse :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.».

Les conditions de l’action en démolition des Collectivités territoriales

La Commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut ainsi intenter une action civile en démolition durant une période de dix ans suite à l’achèvement des travaux, sous deux conditions :

  • Existence de travaux sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance de celle-ci ;
  • Délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

Cette action est destinée à faire cesser une situation illicite et ne nécessite pas, de la part de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU, la démonstration d’un préjudice personnel directement causé par les constructions litigieuses (Cass, 3e Civ ., 16 mai 2019, n°17-31.757).

La sanction de la démolition s’impose au juge judiciaire si elle est sollicitée par la Commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU agissant en vertu de l’article L. 480-14, dès lors que les conditions de ce texte sont réunies (CA Paris, 10 novembre 2017, n°15/20013).

C’est donc une alternative sérieuse pour les Collectivités territoriales qui découvrent l’existence de constructions irrégulières plusieurs années après l’achèvement des constructions.

Maître DELBOURG appuie les Communes et EPCI pour mettre en œuvre cette action civile en démolition devant le juge judiciaire.